Mesures urgentes

Si vous voulez régler pendant l’instance en divorce les modalités liées à votre séparation

Pendant le déroulement d’un procédure de divorce pour désunion irrémédiable, il est important de régler la situation des époux et de leurs enfants afin que soient fixées les modalités de la séparation dans l’attente de la fin de la procédure.

Les mesures allouées par le Tribunal de la famille siégeant sur base de l’urgence présumée peuvent être les suivantes :

Mesures relatives aux époux

1. Résidences séparées

L’introduction par un des époux d’une procédure de divorce permet rarement la poursuite de la vie commune (pour autant que les parties ne soient pas déjà séparées). Il est donc nécessaire de fixer des résidences séparées.
Si les deux époux sont d’accord sur le choix de résidences distinctes, le tribunal entérine cette décision. Si chacun des époux souhaite rester dans la dernière résidence conjugale, le juge tranche en tenant compte de différents critères tels que :
– l’intérêt des enfants de rester hébergés principalement dans le logement familial
– l’exercice de la profession d’un des époux dans la résidence conjugale
– la situation de chacune des parties

Il est à noter que si la résidence conjugale appartient « en propre » à l’un des époux, ce n’est pas nécessairement lui qui pourra l’occuper.

Le juge interdit à chacun des conjoints de pénétrer en la résidence de l’autre sans son accord préalable sous peine d’en être expulsé.

L’autorisation de résider séparément ne dispense pas les époux de leur obligation de fidélité.

2. Provision alimentaire entre époux

A la demande d’un des époux, le juge peut condamner son conjoint à lui payer une provision alimentaire. La décision du tribunal dépend des revenus et charges de chacune des parties. Selon une partie de la jurisprudence, le juge peut tenir compte des éventuelles fautes de chaque conjoint.

Cette provision alimentaire se fonde sur le devoir de secours entre les époux et prendra donc fin avec le divorce. Elle est destinée à permettre au conjoint le moins aisé de conserver le train de vie qui aurait été le sien si la séparation n’était pas survenue, tenant compte toutefois des frais supplémentaires engendrés par cette séparation.

Le secours alimentaire peut dans certains cas faire place après le divorce à une pension alimentaire après divorce, dont les critères de fixation sont toutefois très différents.

3. Les mesures relatives aux charges

Le juge peut décider, au vu des ressources respectives des conjoints, lequel des deux époux devra poursuivre le paiement des charges (remboursement du prêt hypothécaire et d’emprunts divers, paiement du loyer de la résidence conjugale,…).

4. Les mesures relatives aux biens

A la demande d’un des époux, le juge peut interdire aux conjoints de vendre, de donner ou de déplacer les meubles qui garnissent la résidence conjugale.

Il peut également attribuer provisoirement la jouissance des biens (notamment les véhicules) à l’un ou l’autre des époux.

Il peut aussi prendre toutes mesures permettant de préserver les biens appartenant aux époux en rendant indisponible leur épargne commune ou en ordonnant qu’un inventaire des biens des époux soit établi par un notaire.

Mesures relatives aux enfants communs

Ces mesures gardent leurs effets même après le prononcé du jugement de divorce.

1. Autorité parentale

L’autorité parentale concerne les décisions importantes que les parents doivent prendre relativement à leurs enfants notamment en ce qui concerne les choix scolaires, l’orientation philosophique ou religieuse ainsi que les décisions relatives aux traitements médicaux. La loi prévoit que, tant pendant la vie commune qu’après la séparation, les parents exercent conjointement l’autorité parentale à l’égard de leurs enfants mineurs communs.
Le plus souvent, le juge confirmera ce principe. Exceptionnellement, il peut, dans l’intérêt des enfants, confier à un seul des deux parents l’exercice exclusif de l’autorité parentale de manière globale ou dans certains domaines particuliers (par exemple la scolarité ou l’orientation religieuse des enfants).

2. Hébergement des enfants

Le juge fixe les modalités d’hébergement des enfants mineurs ainsi que leur domicile.

La loi prévoit que lorsqu’un des parents au moins en fait la demande, le modèle privilégié est l’hébergement alterné ou égalitaire, c’est-à-dire que les périodes d’hébergement chez chacun des parents sont de même durée (très souvent une semaine sur deux).

Dans certains cas, le juge peut prévoir que l’hébergement est principal chez l’un des parents et secondaire chez l’autre (l’hébergement secondaire est souvent fixé pendant l’année scolaire à raison de un week-end sur deux, mais d’autres formules existent pour permettre au parent qui ne bénéficie pas de l’hébergement principal, d’accueillir ses enfants quelques jours en semaine).

Si les parents ne sont pas d’accord entre eux, le juge prendra sa décision en tenant compte des éléments suivants :
– âge des enfants
– disponibilité de chacun des parents, notamment en fonction de leur horaire de travail
– distance entre l’école et résidences séparées des parents
– désir de ne pas séparer les fratries
– le souhait émis par l’enfant lorsqu’il est en âge d’être entendu par le juge

3. Contribution aux frais d’entretien, d’éducation et de formation des enfants

La loi prévoit que les parents contribuent aux frais d’entretien, d’éducation et de formation de leurs enfants selon leurs facultés et ceci même après la séparation (article 203 du Code civil).
Les contributions alimentaires sont fixées en fonction des besoins des enfants ainsi que des revenus et charges des parents. Le train de vie de la famille avant la séparation entre également en ligne de compte. Les contributions alimentaires sont payables chaque mois de l’année, donc y compris durant les périodes pendant lesquelles le parent qui doit payer les contributions alimentaires héberge les enfants.

L’instauration d’un hébergement alterné des enfants communs n’empêche pas que se pose la question des contributions alimentaires. En effet, il peut arriver que la différence des revenus et charges de chacun des parents soit suffisamment importante qu’elle justifie le paiement de contributions alimentaires en faveur des enfants.

Les frais extraordinaires (médicaux et paramédicaux, scolaires et parascolaires, …) ne sont habituellement pas couverts par les montants payés à titre de contributions alimentaires. Les frais extraordinaires (à définir soigneusement afin d’éviter des discussions inutiles) sont partagés entre les parents en proportion de leurs revenus respectifs. L’exposition des frais extraordinaires requiert en principe et sauf urgence l’accord des deux parents.

Le paiement des contributions alimentaires ne cesse que lorsque les enfants auront terminé leur scolarité (normale) et voleront de leurs propres ailes.

Le juge précisera également lequel des deux parents bénéficiera des allocations familiales.

Le parent qui doit payer des contributions alimentaires pourra fiscalement déduire les montants versés à concurrence de 80 %. Inversement, le parent qui reçoit les contributions alimentaires devra, d’un point de vue fiscal, déclarer distinctement, au nom de l’enfant, les montants reçus également à concurrence de 80%. Pour autant que l’enfant concerné n’ait pas d’autres revenus et que les contributions perçues ne dépassent pas certains plafonds, il ne sera généralement pas taxé et le parent qui perçoit la contribution alimentaire pourra continuer à bénéficier de la quotité exemptée d’impôt pour enfant à charge.

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Le recours contre la décision prononcée par le tribunal de la famille (appel ou opposition dans le cas d’un jugement par défaut) doit en principe être formé dans le mois de la signification du jugement par un huissier de justice.
Le Procureur du Roi, garant de l’intérêt des enfants, assiste à certaines audiences et rend s’il le juge utile un avis sur le bien fondé des mesures demandées par les parents. Cet avis peut également être demandé par le tribunal.

La procédure en mesures urgentes est habituellement introduite par la même citation en justice ou par la même requête que celle par laquelle est introduite l’action en divorce.