Divorce pour désunion irrémédiable
Le divorce pour désunion irrémédiable pourra être obtenu:
- Soit par la démonstration d’un comportement rendant impossible la poursuite de la vie commune
- Soit par l’écoulement du temps
- Soit par la réitération en justice de l’affirmation de la désunion irrémédiable
Lorsque la demande en divorce est formée par un seul des époux, il faudra:
- Soit la démonstration d’un comportement rendant impossible la poursuite de la vie commune
- Soit au moins un an de séparation de fait
- Soit deux déclarations devant le Tribunal à un an d’intervalle
Lorsque la demande en divorce est formée par un seul des époux, il faudra:
- Soit la démonstration d’un comportement rendant impossible la poursuite de la vie commune
- Soit au moins un an de séparation de fait
- Soit deux déclarations devant le Tribunal à un an d’intervalle
Examinons les trois possibilités actuellement offertes à chaque époux pour demander le divorce pour désunion irrémédiable.
3 possibilités pour demander le divorce pour désunion irrémédiable
1. La désunion irrémédiable à démontrer par le demandeur
L’article 229, §1 du Code civil dispose que « Le divorce est prononcé lorsque le juge constate la désunion irrémédiable entre les époux. La désunion est irrémédiable lorsqu’elle rend raisonnablement impossible la poursuite de la vie commune et la reprise de celle-ci entre eux » .
Lorsqu’un des époux sollicite le divorce pour désunion irrémédiable, il doit démontrer :
- La réalité du fait qu’il invoque
- Que ce fait «rend raisonnablement impossible la poursuite de la vie commune et la reprise de celle-ci».
Ainsi, l’époux qui invoquera, par exemple, l’adultère de son conjoint devra démontrer non seulement la réalité matérielle de cet adultère mais également que celui-ci est incompatible avec la poursuite ou la reprise de la vie commune. L’attitude du conjoint défendeur aura toute son importance: s’il ne conteste pas la réalité du fait invoqué et s’il admet que celui rend impossible la poursuite de la vie commune, il est vraisemblable que le juge prononcera immédiatement le divorce pour désunion irrémédiable. A défaut, le juge exercera son pouvoir d’appréciation.
La preuve du fait invoqué peut être rapportée par toutes voies de droit (article 229, § 1 du Code civil). Les témoignages et présomptions sont donc admis de même que l’aveu. Les dispositions du Code judiciaire relatives au constat d’adultère restent valables.
Le fait invoqué peut mais ne doit pas être fautif. Comme dans le passé, il peut s’agir d’une violation des obligations du mariage. Ce qui est nouveau depuis 2007, c’est qu’il peut aussi s’agir, par exemple, d’une incompatibilité d’humeur durable, d’un désintérêt évident ou d’une absence totale de volonté de poursuivre la vie en commun.
Le fait invoqué peut avoir été commis par la partie demanderesse elle-même qui pourra donc en principe invoquer son propre comportement pour justifier sa demande de divorce.
L’introduction de la procédure judiciaire se fait par voie de citation signifiée par un huissier de justice.
2. La désunion irrémédiable pour séparation de fait de plus d’un an
(CC 229, §3 in limine et CJ 1255, §2, al. 1)
L’article 229, §3 in limine du Code civil dispose que la désunion irrémédiable « est également établie lorsque la demande est formulée par un seul époux après plus d’un an de séparation de fait ».
Dans ce cas, il suffit donc, pour obtenir le prononcé d’un jugement de divorce, que le conjoint demandeur démontre que les époux sont séparés depuis plus d’un an.
La réalité de la séparation de fait peut notamment être démontrée par la production de certificats de domicile démontrant des inscriptions à des adresses différentes (CJ 1255, §4). Tous les autres modes de preuve sont également admis, sauf l’aveu.
Qu’est-ce qu’une « séparation de fait de plus d’un an » ? Il s’agit de la cessation de la vie en commun de par la volonté d’au moins un des deux époux d’y mettre fin. La séparation pour d’autres causes (profession, hospitalisation, …) ne peut pas être invoquée à titre de « séparation de fait de plus d’un an ».
Si la séparation de fait de plus d’un an est établie, le divorce sera d’office prononcé par le juge sans que la partie défenderesse ne puisse contester le caractère irrémédiable de la désunion. En effet, la désunion irrémédiable est présumée de manière irréfragable (c’est-à-dire que la preuve contraire ne peut pas être rapportée) de par la séparation de fait de plus d’un an.
L’introduction de la procédure judiciaire se fait par la voie d’une requête contradictoire (c’est-à-dire une demande écrite) à faire notifier à son conjoint par le greffe de la juridiction compétente ou par la voie d’une citation d’huissier.
3. La désunion irrémédiable par demande répétée deux fois à un an d’intervalle
(CC 229, §3 in fine et CJ 1255, §2, al. 2)
L’article 229, §3 in fine du Code civil dispose que la désunion irrémédiable est également établie lorsque la demande « est répétée à deux reprises » à un an d’intervalle. Dans ce cas-ci, le conjoint demandeur devra exprimer sa volonté de divorcer devant le Tribunal à deux reprises à un an d’intervalle. La première fois lors de l’audience d’introduction, la seconde fois un an plus tard.
Aucun débat n’est possible puisque le délai d’un an est connu du Juge et que la désunion irrémédiable est présumée de manière irréfragable (c’est-à-dire que la preuve contraire ne peut pas être rapportée) de par la demande exprimée deux fois à un an d’intervalle.
L’introduction de la procédure judiciaire se fait par la voie d’une requête contradictoire (c’est-à-dire une demande écrite) à faire notifier à son conjoint par le greffe de la juridiction compétente ou par la voie d’une citation d’huissier.
***
L’article 229, § 2 du Code civil permet à deux époux de demander conjointement le divorce pour désunion irrémédiable dans les deux cas suivants:
- après plus de six mois de séparation de fait;
- lorsque leur demande est répétée à deux reprises devant le juge à trois mois d’intervalle.